Conformément à la section 2 du code du travail burkinabè, le contrat de stage est régi par des articles

Article 10 : Il est institué un contrat de stage en vue de favoriser la promotion de l’emploi et la formation professionnelle.

Article 11 : Le contrat de stage est une convention par laquelle, un maître de stage s’engage à donner ou à faire donner à une personne appelée stagiaire, une formation professionnelle pratique.

Le contrat de stage a pour objet de faire acquérir au stagiaire une expérience et des aptitudes professionnelles pour faciliter son accès à un emploi et son insertion dans la vie professionnelle.

Article 12 : Le contrat de stage est conclu impérativement avant l’entrée du stagiaire dans l’entreprise. Il est constaté par écrit dans la langue officielle sous peine de nullité.

Le contrat de stage est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement.

Les autres conditions de forme et de fond, les obligations des parties et les effets du contrat de stage sont réglés par voie réglementaire par le ministre chargé du travail après avis de la commission consultative du travail.